Cassation, Chambre criminelle 25/01/2023 :
Dans le cadre de poursuites pour conduite après usage de stupéfiants, un conducteur est condamné en appel malgré l’annulation des opérations de dépistage salivaire.
Après prélèvement salivaire, la vérification doit résulter d’une analyse toxicologique sanguine. Cette prise de sang est une condition substantielle à l’exercice des poursuites car elle seule permet de déceler la présence de drogue dans le sang.
En l’espèce, la Cour avait ignoré l’annulation du dépistage et retenu les résultats positifs de l’analyse toxicologique consécutive au dépistage.
La Chambre criminelle casse l’arrêt. Elle considère que la culpabilité du prévenu ne peut être déduite d’une opération de dépistage qui avait été annulée.
Elle reprend ainsi classiquement la jurisprudence relative au support nécessaire.
” Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d’appel constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l’arrêt attaqué, après avoir annulé l’opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résultant des résultats positifs à la détection de cannabis de l’analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule a commis l’infraction de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes.
10. En déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du résultat d’une opération de dépistage salivaire qu’elle avait annulée, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes en date du 1er juin 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; “