Par un arrêt du 1er octobre 2024 (n° 23-83.203), sur pourvoi du Ministère Public, la Cour de Cassation confirme la relaxe et rappelle que la fausse désignation d’un tiers par le destinataire de l’avis de contravention, si elle le rend notamment passible des pénalités prévues à l’article R. 49-19 du code de procédure pénale, ne dispense pas le Ministère Public de rapporter la preuve du fait que le prévenu est bien le conducteur.