La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 instaure sur tout le territoire l’état d’urgence sanitaire et un ensemble de mesures dérogatoires du droit commun.
Aux rang de ses dispositions, la violation des interdictions de déplacement, de sortie hors du domicile, etc… est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (135 €), et de cinquième classe en cas de récidive dans un délai de quinze jours (1500 €).
En cas de trois violations constatées dans un délai de 30 jours, la sanction est portée à six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général et la suspension du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
Le régime d’état d’urgence sanitaire a pour effet de mettre en lumière les difficultés juridiques liées à la procédure d’amende forfaitaire.
En effet, dans le cadre de ce régime dérogatoire, l’appréciation de l’existence de l’infraction est laissée à la seule appréciation de l’agent verbalisateur.
En droit commun, dans notre régime institutionnel fondé sur la séparation des pouvoirs, cette prérogative n’appartient en théorie qu’au seul juge du siège, autorité judiciaire.
L’agent verbalisateur, pour sa part, n’est habilité qu’à constater des faits dont l’existence et l’éventuelle qualification pénale sont ensuite soumises à l’appréciation du juge.
Autrement dit, les policiers ou gendarmes constatent des faits, le procureur poursuit, et le juge décide.
Dans la procédure d’amende forfaitaire, ces trois fonctions sont toutes dévolues au seul agent verbalisateur.
Aussi, pour conformer ces dispositions aux contraintes constitutionnelles, le législateur a-t-il prévu la possibilité de contester l’amende forfaitaire pour voir les faits soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire.
Si la lutte contre l’épidémie de coronavirus peut certainement justifier une limitation, évidemment temporaire, de nos libertés individuelles, elle ne saurait pour autant justifier certains abus de la part des agents de police administrative.
Or, les décrets promulgués dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, par leur imprécision, élargissent encore davantage le pouvoir d’appréciation des seuls agents verbalisateurs.
Ainsi, on a pu voir des agents verbalisateurs considérer que le contenu de votre chariot n’était pas « de première nécessité », que votre sortie quotidienne était trop éloignée de votre domicile, ou encore que le déplacement à votre bureau n’était pas indispensable à l’exercice de votre activité professionnelle.
Oui… seulement, cette appréciation n’appartient en théorie qu’à la seule autorité judiciaire et non à l’agent de police.
Il ne faut donc pas hésiter, si vous estimez que l’amende forfaitaire a été dressée de manière abusive, à contester cette amende forfaitaire pour soumettre l’appréciation des faits au juge.
Celui-ci aura alors la possibilité de prononcer la relaxe si, effectivement, il apparaît que l’amende a été dressée de manière abusive ou que l’appréciation des agents de police était erronée.
L’intérêt de contester des amendes à hauteur de 135 € est à relativiser compte tenu du coût de la procédure. En revanche, les amende majorées, en récidive, hauteur de 1500 € et plus sont évidemment beaucoup plus intéressante à contester.
Une réflexion au sujet de « Coronavirus, amende forfaitaire, contestation »
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