Outre la suspension du permis de conduire, un certain nombre d’infractions prévues par le Code de la Route sont susceptibles d’entraîner la peine complémentaire de confiscation du véhicule, et ce de manière facultative (conduite après usage de stupéfiant, en état alcoolique, excès de vitesse supérieure à 50 km/h, blessures involontaires,…) ou de manière obligatoire (pour l’essentiel les mêmes commises en état de récidive, ainsi que la conduite malgré décision judiciaire de suspension ou d’annulation du permis).
Il s’agit d’une sanction extrêmement lourde puisque le propriétaire se voit tout simplement dépossédé de son véhicule au profit du service des domaines en vue de sa destruction ou de sa vente.
Aussi, même lorsque cette peine est prévue à titre obligatoire, le Juge garde toujours la possibilité, par motivation spéciale, d’y déroger et de ne pas la prononcer.
Toutefois, les juridictions correctionnelles font une application de plus en plus fréquente de cette sanction dans le cadre d’une politique pénale routière de plus en plus répressive.
Fréquemment, lorsque j’informe mes clients de ce que l’infraction pour laquelle ils me consultent est susceptible d’entraîner la confiscation du véhicule, la réponse la plus classique relève de « Cher Maître, il ne peut pas être confisqué, il appartient à ma grand-mère » (ça marche aussi avec mon beau-frère, mon cousin, mon conjoint, ma société immatriculée au Luxembourg,…).
Ce n’est malheureusement pas aussi simple.
Si, les dispositions du Code de la Route qui prévoient la peine complémentaire de confiscation du véhicule limitent cette sanction à la seule hypothèse dans laquelle le condamné en est également le propriétaire, il n’en va pas de même des dispositions du Code Pénal qui prévoient de manière plus générale la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction.
Ainsi l’article 131-21 du Code Pénal prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et qu’elle « porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
Autrement dit, pour toutes les infractions pour lesquelles le Code de la Route ne prévoit pas expressément la peine complémentaire de confiscation du véhicule mais pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an d’emprisonnement, la juridiction garde la possibilité, en application de l’article 131-21 du Code Pénal, de confisquer le véhicule ayant servi à commettre l’infraction même si le condamné n’en est pas le propriétaire, dès lors que le propriétaire n’est pas de bonne foi.
C’est donc le problème de l’appréciation de la mauvaise fois qui se posera à la juridiction comme à la défense.
Or, bien sûr, la Cour de Cassation en retient une appréciation largement extensive.
Ainsi, dans un arrêt du 15 janvier 2014 rendu à la suite d’un délit routier, la Cour, pour confirmer la confiscation d’un véhicule appartenant à une société, a déduit la mauvaise foi de cette société de son seul lien avec son gérant unique, auteur de l’infraction et seul conducteur du véhicule.
Attention donc aux voitures sportives appartenant à des sociétés immatriculées au Luxembourg à cette seule fin.